PMA, GPA et filiation

La filiation, du latin filius, filia – “fils”, “fille” –, est le lien entre l’homme ou la femme et l’enfant auquel ils ont donné la vie, c’est-à-dire entre un père ou une mère et son enfant. La filiation est charnelle (“la chair de ma chair”), psychique et généralement aussi affective, sociale, culturelle, spirituelle. La filiation est reconnue par le droit, mais elle lui préexiste. Elle est inscrite, pour chacun d’entre nous, sur l’acte de naissance (Livre VII du Code civil).

“Mater semper certa est” dit l’adage : la filiation mère-enfant s’impose d’elle-même du fait de la grossesse et de l’accouchement. Certes, des femmes accouchent parfois “sous x”. Cette possibilité vise à réparer du mieux possible la situation de l’enfant que la mère n’est pas en capacité, pour une raison ou une autre, d’élever. L’accouchement sous x est d’ailleurs rarement utilisé. Il n’enlève rien au fait qu’une mère est “une femme qui a eu un ou plusieurs enfants“ (comme l’indique tout dictionnaire) qu’elle élève dans l’immense majorité des cas.

En ce qui concerne le père, s’il est marié avec la mère, il y a “présomption de paternité” : l’époux est présumé père de l’enfant et inscrit d’emblée comme tel sur son acte de naissance. Si les parents ne sont pas mariés, le père doit faire la démarche de reconnaître son enfant (ce qu’il ne fait pas toujours… malheureusement). Mais s’il advient, par preuve génétique, que l’homme inscrit sur l’acte de naissance comme père ne l’est pas biologiquement, c’est alors le lien biologique qui primera : la filiation juridique est alors modifiée sur l’acte de naissance parce que, précisément, la filiation juridique est la reconnaissance de la réalité humaine.

Une autre situation exceptionnelle est celle de l’enfant qui a perdu ses parents. Dans ce cas, pour “réparer” ce drame, l’enfant ayant besoin fondamentalement de parents, il est confié à des parents adoptifs. Cette filiation symbolique est également reconnue par le droit, avec la même force que la filiation charnelle, ceci pour sécuriser aussi bien l’enfant que ses parents adoptifs.

La réalité charnelle est la référence de la filiation et, si le droit permet d’établir le lien de la filiation en marge de cette réalité dans le cadre de l’adoption, il exige en tout cas que la filiation soit vraisemblable au regard des exigences de la biologie pour la conception de l’enfant (Art. 320 du Code civil). Une reconnaissance invraisemblable ne serait pas reçue (Art. 336 du Code civil). Une différence d’âge vraisemblable biologiquement est par exemple requise entre des adultes candidats à l’adoption et l’enfant adoptable.

Néanmoins, la loi Taubira du 17 mai 2013, en ouvrant l’adoption, y compris dans sa forme plénière (qui efface la filiation d’origine), aux couples de même sexe, a écorné cette obligation de vraisemblance. Et le projet de loi bioéthique veut passer à l’étape suivante…

La procréation médicalement assistée (PMA) ou assistance médicale à la procréation (AMP) désigne un ensemble de techniques médicales destinées à aider les couples à concevoir un enfant. Elle comprend les pratiques de fécondation in vitro (FIV), l’insémination artificielle et le transfert d’embryons, ainsi que toute technique qui permet la procréation en dehors du processus naturel.

Avant la loi de « bioéthique » de 2021, la PMA était réservée aux couples homme-femme victimes d’infertilité (que la cause soit identifiée ou non) ou porteurs d’une maladie transmissible à l’enfant à venir. Plusieurs conditions s’ajoutaient à celles-ci : il fallait que l’homme et la femme formant le couple soient vivants (ce qui n’est pas le cas dans la PMA post-mortem), qu’ils soient en âge de procréer, qu’ils puissent apporter la preuve d’une vie commune et qu’ils consentent tous deux au transfert d’embryon ou à l’insémination. Si l’une de ces conditions manquait – si par exemple un des conjoints décédait ou révoquait son consentement ou encore si le couple divorçait ou se séparait – la PMA n’était plus possible.

Le couple pouvait recourir aux gamètes d’un tiers en cas d’infertilité ou en cas de risque de transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité, mais AU MOINS UN des parents devait participer au processus procréatif. Ce cadre législatif était fait pour que l’enfant conçu par le couple soit accueilli dans un environnement équilibré et paisible, propice à sa croissance.

En 2021, la PMA a été ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules.

L’article 4 de la loi bioéthique :

  • Tente de mettre en cohérence l’extension de l’AMP aux couples de femmes avec le droit de la filiation.
  • Crée une double filiation maternelle :
    • La femme qui accouche est inscrite comme mère,
    • L’autre femme, conjointe ou compagne de la mère, est également inscrite comme mère du fait de la déclaration anticipée devant notaire,
    • Chacune des deux femmes voit son statut notifié en marge de l’acte de naissance (l’une comme mère du fait de l’accouchement, l’autre du fait de la déclaration anticipée). Cette disposition est contestée par les associations LGBT comme instituant une différence inacceptable.

Lorsqu’une femme seule ou un couple de femmes effectue une PMA, les gamètes d’un donneur ou les embryons d’un couple donneur sont systématiquement utilisés. Qu’elle soit seule ou en couple avec une autre femme, la femme qui souhaite recourir à l’AMP a le choix entre deux procédures : l’insémination artificielle ou la FIV.

Si elle choisit d’effectuer une insémination artificielle, elle devra se rendre dans un service dédié dans un hôpital public ou dans une clinique. Là-bas, un traitement hormonal lui sera donné afin de stimuler son système reproducteur, qui produira davantage d’ovules. Elle sera ensuite inséminée avec le sperme d’un donneur issu d’une banque de sperme.

Si la femme choisit d’effectuer une FIV, elle se rend également dans un service dédié à l’hôpital ou dans une clinique de procréation. Trois possibilités lui sont offertes :

  1. Se faire implanter un embryon provenant d’un couple ayant eu recours à l’AMP et ayant accepté de donner ses embryons surnuméraires à d’autres couples. Elle devra subir pour cela un traitement hormonal particulier, qui visera à ce que son corps « reçoive » correctement un embryon n’ayant aucun lien génétique avec elle.
  2. Créer des embryons in vitro avec le sperme d’un donneur et ses propres ovules (après stimulation et ponction ovarienne). Une fois ces embryons créés en laboratoire, la femme pourra s’en faire implanter quelques-uns dans l’utérus en espérant que l’un d’entre eux se fixe correctement et se développe durant les neuf mois suivants. A savoir : lors d’une FIV, de nombreux embryons sont créés mais tous ne sont pas implantés dans l’utérus de la mère. Les embryons surnuméraires (ceux qui ne sont pas implantés) sont soit congelés en vue d’une implantation ultérieure chez la même femme (dans l’hypothèse où celle-ci aurait un nouveau projet parental) ; soit donnés à la recherche ou à un autre couple sur simple signature d’un formulaire ; soit jetés.
  3. Créer des embryons in vitro avec les gamètes de deux donneurs (don d’ovocyte et don de sperme), puis se les faire implanter comme dans les cas précédents. La FIV fondée sur un double don de gamètes est une nouveauté de la loi de bioéthique de 2021.

Il faut savoir que lorsqu’un couple ou une femme seule a recours à la PMA, la naissance d’un enfant est loin d’être systématique. Le taux d’accouchement varie en fonction de la méthode choisie (FIV ou insémination artificielle). Une étude de 2019 faite par l’Agence de biomédecine révèle que ce taux ne dépasse pas les 24,5% dans le meilleur des cas.

Quelle prise en charge ? En France, les actes d’assistance médicale à la procréation (AMP) sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie jusqu’au 43ème anniversaire de la mère pour (au maximum) 6 inséminations artificielles et 4 FIV.

D’une « demande parentale d’un couple » à un « projet parental »

Aujourd’hui, la loi dispose que : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » élaboré par un couple homme-femme, un couple de femmes ou encore par une femme seule. Auparavant, il était question de répondre « à une demande parentale d’un couple ». Le mot « demande » supposait que celui à qui on demandait puisse répondre négativement. Le mot « projet », lui, manifeste que la volonté individuelle est placée au cœur du processus et qu’aucune réponse négative n’est possible. Répondre à un projet, c’est lui donner les moyens de se réaliser. Avec ce simple changement de terminologie, l’assistance médicale à la procréation est devenue un mode de réalisation des projets parentaux, et l’enfant, la concrétisation de ce projet. Cette modification révèle une conception individualiste de la famille contemporaine : mon désir et ma volonté sont les guides dans la conception d’un nouvel enfant.

Disparition de la finalité thérapeutique

Autre modification fondamentale : l’AMP ne répond plus à une finalité de soin. Avant la promulgation de la loi de bioéthique de 2021, la PMA était soit un remède à l’infertilité d’un couple, soit un moyen d’éviter de transmettre à son enfant une maladie d’une particulière gravité. Autrement dit, la PMA était un moyen technique au service de pathologies médicalement constatées.

Aujourd’hui, la finalité de l’AMP a disparu de la loi. Détachée du soin, cette technique n’est plus un acte médical. Elle est devenue un moyen, parmi d’autres, de concevoir un enfant. Il ne s’agit plus de réparer nos corps, mais de les dépasser. La PMA est désormais ouverte à des femmes en parfaite santé, qui n’ont pas d’enfant non pas à cause d’une pathologie, mais simplement parce que la vie se transmet organiquement par la complémentarité du masculin et du féminin.

Derrière la nouveauté législative qu’est la disparition de la finalité thérapeutique, on perçoit le triomphe de la volonté individuelle.

Suppression de l’interdiction du double don de gamètes

Plus discrète, mais toute aussi importante, la loi de bioéthique de 2021 introduit une autre modification à l’intérieur du droit de la filiation en supprimant l’interdiction du double don de gamètes.

Auparavant, il n’était pas possible de concevoir un embryon in vitro avec des gamètes provenant à la fois d’un donneur de spermatozoïdes et d’une donneuse d’ovules. Il fallait qu’au moins un des membres du couple participe génétiquement et biologiquement à la conception. La seule mesure possible en cas d’infertilité bilatérale était l’accueil d’embryons, c’est-à-dire l’implantation d’un embryon provenant d’un couple ayant eu recours à l’AMP et ayant accepté de le donner à d’autres couples.

Depuis la loi de bioéthique 2021, si les ovules d’une des femmes ou des deux ne permettent pas la conception d’un embryon, il ne doit pas leur être imposé de recourir à l’accueil d’embryons. Il doit leur être laissé la possibilité de choisir entre un double don de gamètes et un accueil d’embryon. La loi ne fait désormais plus mention de la nécessité de concevoir l’embryon avec les gamètes d’au moins un membre du couple, détachant doublement l’enfant de sa filiation génétique et de son origine.

Ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules : un tsunami dans le droit de la filiation

En autorisant la PMA sans père, la loi de « bioéthique » permet qu’un enfant soit créé dans une situation qui ne devrait être qu’accidentelle et exceptionnelle, c’est-à-dire sans père.

Le droit rompt désormais définitivement avec le fondement génétique de la filiation. Certes, la PMA était déjà déliée du fondement génétique puisque les gamètes d’un donneur pouvaient être requises pour la conception d’un embryon. Mais elle conservait tout de même une apparence de filiation fondée sur la génétique, car le donneur était souvent choisi en fonction de sa ressemblance avec le père d’intention. La filiation d’un enfant né de procréation médicalement assistée avec tiers donneur reposait déjà sur une fiction légale (pratique légale qui consiste à supposer un fait contraire à la réalité en vue de produire un effet de droit). Le droit permettait de créer une filiation qui n’existait pas (et qui ne pouvait pas exister génétiquement) en se fondant uniquement sur la volonté parentale et sur la vraisemblance : le père juridique aurait pu être le géniteur de l’enfant.

Lorsqu’un couple de femmes a recours à la PMA, la situation est différente. En effet, là où le couple homme-femme est potentiellement fertile, le couple femme-femme est intrinsèquement stérile. La PMA n’a donc pas le même objectif. Pour le premier, elle vise à restaurer la fertilité là où elle aurait dû exister naturellement. Pour le second, elle vise à la créer là où elle n’a jamais existé. Au nom de l’égalité, on a martelé ce sophisme : « si la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels, elle doit l’être aussi aux couples homosexuels ». Mais il faut redire que la procréation n’était assistée par la médecine que parce qu’une infertilité biologique empêchait un couple homme-femme d’avoir un enfant ! Depuis 2021, on demande à la médecine d’intervenir hors de toute pathologie. Le but n’est plus de soigner les corps, mais de s’en affranchir. La légalisation de la PMA sans père entraîne une conséquence grave : la mère n’est plus seulement celle qui accouche, mais celle qui veut être mère. C’est un véritable chamboulement dans le droit de la filiation. Auparavant, un principe du droit romain inscrit dans le code civil disait que l’identité de la mère était toujours certaine (Mater semper certa est). La mère était celle qui donnait la vie à l’enfant en le mettant au monde. Sa maternité ne pouvait donc pas être remise en cause. Désormais, la maternité ne repose plus sur le fait d’avoir porté l’enfant, ni sur la vraisemblance, mais sur la seule volonté de l’adulte. Reconnaître deux « mères », c’est se croire en capacité de changer la réalité pour faire comme si un enfant pouvait avoir deux « mères ». Une telle « filiation sociale » est une fiction juridique totalement détachée de la nature. Elle revient à imposer à l’enfant et à la société une « filiation » fondée sur le seul désir de l’adulte. Nous pouvons nous interroger sur ce point : si le fait d’avoir conçu et porté un enfant est irrévocable et définitif, la volonté humaine, elle, est fluctuante et fragile. Quand seule la volonté définit la filiation, que se passe-t-il si la mère ne veut plus être la mère ? Nous sommes en droit de nous demander si ce changement profond n’est pas en train de créer une société de l’insécurité affective. Si le projet de loi ouvre l’accès à l’AMP aux couples de femmes, il l’ouvre également aux femmes seules. La filiation s’appuie cette fois sur la volonté unilatérale de la mère de concevoir un enfant. Cette pratique contribue elle aussi à effacer le père et à nier son rôle fondamental dans la fondation d’une famille. Certes, la branche laissée sans filiation pourra être comblée à l’avenir (car un père ou une « mère » pourront reconnaître ou adopter l’enfant à posteriori), mais cette filiation ne correspondra là encore à aucune réalité génétique.

La PMA post-mortem

La procréation médicalement assistée post-mortem, ou PMA post-mortem, consiste à réaliser une PMA après la mort du conjoint, sous forme d’insémination de sperme ou d’implantation d’un embryon conçu avec les gamètes du couple, puis congelé avant le décès de l’homme.

Des amendements visant à légaliser cette pratique ont été proposés à l’Assemblée nationale et au Sénat lors des débats sur le projet de loi bioéthique, mais les deux assemblées ont rejeté cette possibilité.

Cependant pour les militants, le sujet n’est pas clos. Les journaux et les réseaux sociaux promeuvent régulièrement de « belles histoires » (voir par exemple ici) en mettant en avant des veuves qui, après la mort de leur conjoint, ont été inséminées avec leur sperme. Ces PMA post-mortem, décrites comme « le plus bel hommage » que ces femmes puissent faire à leur défunt mari, posent en réalité de véritables problèmes. Le principal est de créer consciemment un enfant orphelin de père pour garder un souvenir de la présence de ce dernier sur terre. L’enfant s’apparente davantage à un objet de consolation qu’à un être conçu amoureusement et gratuitement par le couple. Il faut différencier la disparition tragique d’un conjoint durant une grossesse et le fait de concevoir un enfant après la mort de celui-ci.

La PMA pour les personnes trans

Comme son nom l’indique, il s’agit du recours à la pratique de la PMA par des personnes trans (voir notre combat sur la transidentité). Un homme trans est une personne dont on a constaté le sexe féminin à la naissance et qui a été inscrite ainsi à l’état civil, mais qui a ensuite revendiqué et obtenu le fait d’être reconnue juridiquement comme un homme. Pour les femmes trans, c’est l’inverse.

Depuis 2016, une personne peut faire modifier son sexe de naissance à l’état civil, même sans avoir subi de traitements médicaux. Ainsi donc, une femme peut faire modifier son sexe à l’état civil pour être désignée comme homme tout en gardant l’ensemble de ses attributs génitaux féminins. Un homme peut faire de même pour être désigné femme tout en conservant son appareil reproducteur masculin.

De nombreuses personnes trans revendiquent aujourd’hui un droit d’accès à la PMA. Elles souhaiteraient que leur corps sexué (qu’elles ont donc refusé en changeant d’état civil) soit pris en compte. Par exemple lorsqu’un homme trans en couple avec un homme revendique le droit à la PMA, il demande à porter lui-même l’enfant du couple au motif qu’il possède un utérus capable de l’accueillir. De même, lorsqu’une femme trans en couple avec une femme souhaite concevoir un enfant par le biais d’une PMA, elle voudrait que ses spermatozoïdes soient utilisés. La PMA pour les personnes transgenres recouvre donc deux volets : les hommes trans qui souhaitent être enceintes tout en étant reconnus comme le père de leur enfant et les femmes trans qui souhaitent être le père biologique de leur enfant (en donnant leur sperme lors de la conception) tout en étant mère à l’état civil (en raison de leur changement de sexe). Ces procédures participent à la destruction complète de la filiation et à la confusion des sexes.

Des amendements visant à légaliser cette pratique ont été proposés à l’Assemblée nationale et au Sénat lors des débats sur le projet de loi bioéthique, mais les deux assemblées ont rejeté cette possibilité.

Toutefois, les militants continuent de se mobiliser afin que les personnes trans puissent avoir accès à la PMA. Ainsi, le 25 juin 2022, l’accès à la PMA pour les hommes trans était un des mots d’ordre de la marche des fiertés LGBT à Paris. Trois jours plus tard (le 28), le Conseil Constitutionnel s’est penché sur une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) posée par le Giaps (Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles) : la loi de bioéthique aurait-elle dû autoriser les hommes trans, nés femmes et biologiquement en capacité de mener une grossesse, à devenir mère ? Des hommes dotés d’un utérus, après leur changement de sexe à l’état civil, doivent-ils accéder à la PMA ? L’avocat du gouvernement a émis un avis défavorable face à cette demande d’une nouvelle extension de la PMA.

Les militants de la PMA pour les personnes trans tentent également d’influencer l’opinion publique en diffusant des articles de presse, des vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi des documentaires (par exemple le film « Seahorse – The Dad who gave birth », sorti en 2019, qui raconte l’histoire d’un journaliste transgenre qui a suivi un parcours de PMA en Angleterre pour pouvoir porter et donner naissance à son enfant).

La marchandisation des produits du corps humain

Moins d’un an après le vote de la loi de bioéthique, les demandes de PMA pour toutes ne cessent d’augmenter. Au premier trimestre 2022, 5126 nouvelles demandes de consultations de couples de femmes et de femmes célibataires pour une procréation médicalement assistée avec don de spermatozoïdes ont été enregistrées, selon les derniers chiffres du comité de suivi de la loi. Or, si le nombre de prises en charge s’accélère, le nombre de dons de sperme n’augmente pas. En France, environ 300 dons de sperme sont effectués chaque année ; une quantité insuffisante pour répondre à la demande. La loi sur la levée de l’anonymat a fini de dissuader les volontaires, qui ne souhaitent pas être tenus pour les parents des enfants qui naissent de leur don. Les délais d’attente pour effectuer une PMA avec don de sperme s’allongent donc de manière exponentielle. Vient l’idée suivante : pour motiver les donneurs, il faudrait les rémunérer !

La loi interdit actuellement la vente des produits du corps humain, craignant que leur marchandisation mène à des dérives mercantiles contraires au principe de la dignité humaine. Face à la multiplication des PMA, cette interdiction perdurera-t-elle encore longtemps ?

Le dispositif ROPA

La méthode ROPA (réception d’ovules par la partenaire) est un procédé de FIV destiné aux couples de femmes. Cette technique nécessite le don d’ovocytes de l’une et l’utilisation de l’utérus de l’autre. Elle vise à faire croire à une double maternité alors même que l’enfant a toujours une branche paternelle et UNE SEULE branche maternelle. En ce qu’elle fait croire que la maternité peut être partagée entre celle qui porte et celle qui donne son patrimoine, la méthode ROPA est l’antichambre de la GPA. La légalisation de cette pratique entraînerait une grande confusion chez l’enfant, qui ne saurait plus qui est sa mère. Cette méthode n’est pas autorisée en France.

Des amendements visant à légaliser cette pratique ont été proposés à l’Assemblée nationale et au Sénat lors des débats précédant la loi de bioéthique, mais les deux assemblées ont rejeté cette possibilité. Elle reste toutefois à l’étude chez les militants de la PMA pour toutes, car cette technique permettrait à deux femmes d’être « mères », l’une donnant son patrimoine génétique à l’enfant, l’autre lui donnant naissance.

La gestation pour autrui (GPA) est un contrat en vue de la conception, de la gestation, de l’abandon et de la remise d’un enfant par une femme à un ou plusieurs commanditaires. Qu’elle soit source de profit commercial, ou encore un arrangement entre personnes (« GPA éthique »), cette pratique induit en elle-même de très graves conséquences pour la mère, en raison des graves problèmes humains, éthiques et juridiques qu’elle comporte. Elle bafoue surtout les droits les plus élémentaires de l’enfant.

https://www.youtube.com/watch?v=JlvYPlNRbwo

Il existe actuellement trois types de GPA :

  • Par fécondation in vitro (FIV) avec le sperme de l’homme commanditaire et les ovocytes d’une femme sélectionnée sur catalogue. L’embryon fabriqué in vitro est ensuite implanté dans l’utérus de la mère porteuse. La maternité de l’enfant est alors éclatée entre celle qui a fourni ses ovocytes, la mère porteuse et la femme commanditaire qui éduquera l’enfant. Si la GPA procède de la volonté d’un couple d’hommes, aucune femme n’intervient dans l’éducation de l’enfant.
  • Par fécondation in vitro (FIV) avec les ovocytes de la femme commanditaire et le sperme de son conjoint. La maternité de l’enfant est alors éclatée entre la mère porteuse et la mère biologique (également commanditaire).
  • Par insémination artificielle de la mère porteuse avec le sperme de l’homme commanditaire. La maternité de l’enfant est alors éclatée entre la mère porteuse (qui est en tout point la mère de l’enfant puisqu’elle est également la mère biologique) et la femme commanditaire (dite « mère d’intention », parfois reconnue juridiquement comme la mère), s’il y en a une.

En France, la GPA est strictement interdite dans son principe, mais l’évolution de la jurisprudence tend de plus en plus à faciliter la reconnaissance de la filiation fictive des enfants nés de GPA (inscription des parents commanditaires de l’enfant sur son état civil, adoption de ces enfants, etc).

  • L’article 16-7 du Code civil interdit expressément la gestation pour autrui : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cette interdiction repose sur les principes bioéthiques de dignité de la personne, mais aussi d’inviolabilité et d’indisponibilité du corps humain. Le fait que le corps de la personne soit inviolable interdit notamment qu’il puisse être l’objet d’un contrat. Cependant, les français contournent la loi : chaque année, environ 200 à 300 enfants français naissent d’une GPA à l’étranger.
  • L’article 227-12 du Code Pénal sanctionne le délit d’entremise, c’est-à-dire les intermédiaires qui jouent les entremetteurs entre les commanditaires et les mères porteuses : « Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».

La simple tentative de commettre ce délit est punie des mêmes peines (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. En revanche, le code pénal ne sanctionne ni la personne ou le couple désireux d’accueillir un enfant, ni la mère porteuse elle-même. Aujourd’hui pourtant, de manière tout à fait illégale, des agences et des cliniques étrangères viennent démarcher de potentiels commanditaires sur le sol français (notamment avec le salon « Désir d’enfant » qui s’est tenu les 5 et 6 septembre 2020, puis les 4 et 5 septembre 2021 à l’espace Champerret à Paris et les 2 et 3 septembre 2023, sous le nom de Wish For A Baby).

Derrière les trois lettres de la GPA se cachent une honte et un scandale mondial. Cette pratique vise à exploiter une femme pour lui faire mettre au monde un enfant commandé par un couple ou par une personne célibataire. La mère porteuse loue son ventre et remet au commanditaire l’enfant qu’elle a porté, tel un simple objet de transaction. Nul affect n’est permis, seul le contrat de vente compte. La mère est donc séparée de son enfant dès la naissance et sa maternité est effacée de l’état civil de ce dernier, comme si elle n’avait jamais existé. Nous voulons redire avec force que les femmes ne sont ni à vendre, ni à louer et qu’un enfant ne s’achète pas ! Le commerce de l’Humain est un scandale que rien ne justifie !

Avec la pratique de la GPA, l’esclavage tel qu’il est défini par l’article 1 de la Convention internationale relative à l’esclavage, c’est-à-dire « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux », est encore une réalité. Ces mères victime du business de la reproduction sont les esclaves d’un marché qui les dépasse et les exploite. Les enfants, eux, sont considérés comme des biens de consommation que l’on peut acheter à sa guise. Pour y mettre un terme, il n’y a qu’une solution : l’abolition ! C’est ce que nous appelons de nos vœux avec force.

Voir le fact-checking sur la GPA : GPA : le vrai du faux

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