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Décryptage juridique – La Commission européenne tente d’imposer un acte d’état civil bis qui prévaudrait sur celui des Etats

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La Commission européenne tente d’imposer un acte d’état civil bis qui prévaudrait sur celui des Etats

Analyse du projet européen de règlement sur la parentalité

La Commission européenne a adopté le 7 décembre une proposition de règlement visant à harmoniser au niveau de l’Union européenne les règles de droit international privé relatives à la filiation. La proposition de la Commission doit être adoptée à l’unanimité par le Conseil, après consultation du Parlement européen.

Ce texte est la mise en œuvre de la Stratégie de l’UE en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ, ce qui est affirmé dès le début de l’exposé des motifs et dans le préambule (§12). En effet, il concerne l’établissement de la filiation lorsqu’elle n’est pas fondée sur des critères biologiques, en particulier la filiation à l’égard de deux personnes de même sexe ou en cas de gestation par autrui (laquelle est pratiquée par des couples d’hommes et des couples homme-femme).

Le texte adopté, disponible uniquement en anglais, emploie le terme “parenthood”, parentalité, qu’il définit à l’article 4 comme la relation entre parent et enfant établie par la loi, ce qui est en réalité la définition de la filiation. La Commission veut donc rendre parentalité et filiation synonymes et, en effet, le communiqué de presse en français parle de “filiation”.

En d’autres termes, la Commission considère désormais que la filiation est fondée non plus sur la réalité objective de l’engendrement et de la naissance, mais sur le critère subjectif de la volonté. D’ailleurs, le préambule du texte (§24) précise que “parent” dans le règlement désigne le “parent légal”, le “parent d’intention”, “la personne qui dit être parent” ou “la personne que l’enfant dit être parent”. La réalité biologique n’est plus un critère pertinent.

Contenu

Le texte est constitué d’un très long préambule (99 paragraphes) et de neuf chapitres. Le premier est consacré aux définitions, le deuxième à la juridiction compétente, le troisième au droit applicable, le quatrième à la reconnaissance des décisions de justice et des actes authentiques juridiquement contraignants, le cinquième aux actes authentiques non contraignants mais à effet probant, le sixième à un nouveau Certificat européen de filiation, les trois derniers à des questions techniques.

Le droit de l’Union européenne exige déjà que les États membres reconnaissent la filiation établie dans un autre État membre pour ce qui concerne les droits issus du droit de l’Union européenne, en particulier la liberté de circulation et d’établissement dans n’importe quel pays de l’Union, qui inclut l’égalité de traitement et l’absence d’obstacles dans des domaines tels que la reconnaissance du nom.

L’objectif du règlement proposé est que les États soient obligés de reconnaître la filiation aussi pour ce qui concerne les autres domaines, ceux qui relèvent du droit interne. Selon ce texte, ce projet renforcerait la sécurité juridique et les droits fondamentaux des enfants qui se trouvent dans des situations transfrontières, notamment leur droit à la vie privée et familiale, à la non-discrimination, leurs droits en matière d’obligations alimentaires et de successions. Cela réduirait aussi les frais de justice pour les familles concernées et les coûts pour les systèmes judiciaires des États.

Selon ce texte, ce projet n’affecterait pas la compétence des États pour ce qui concerne le droit de la famille et l’établissement de la filiation dans les situations internes, ou encore la reconnaissance de mariages ou de partenariats enregistrés à l’étranger.

Juridiction compétente

Afin de faciliter l’accès à la justice, plusieurs possibilités (non cumulatives) de juridiction compétente sont prévues, dans l’ordre de proximité avec l’enfant : celle de la résidence habituelle de l’enfant, celle du pays dont l’enfant a la nationalité, celles de la résidence ou de la nationalité des parents ou celle du lieu de naissance de l’enfant. À défaut, celle du pays où se trouve l’enfant ou, en cas de nécessité, tout État membre si le droit d’un État tiers est concerné et qu’on ne peut raisonnablement attendre de l’enfant ou des autres parties intéressées qu’elles se rendent dans cet État tiers pour y introduire une procédure.

Droit applicable

En principe, la loi applicable sera celle de l’État de résidence habituelle de la personne qui a donné naissance au moment de la naissance. Si la résidence habituelle est inconnue, c’est celle de l’État de naissance qui s’applique.

Si la loi du lieu de résidence habituelle de la mère ne permet d’établir la filiation qu’à l’égard d’un des parents (si le second est de même sexe), on appliquera à titre subsidiaire soit la loi de l’État de nationalité de l’un ou l’autre parent, soit la loi de l’État de naissance de l’enfant. La filiation ainsi établie dans deux États membres différents doit être reconnue dans tous les États membres.

La loi applicable au titre du règlement sera applicable même si ce n’est pas celle d’un État membre (article 16).

Reconnaissance

Une décision judiciaire en matière de filiation rendue dans un État membre sera reconnue dans tous les États membres sans qu’aucune procédure ne soit requise, notamment pour mettre à jour les registres d’état civil. Les cas où la reconnaissance peut être refusée sont limitativement énumérés.

Les États peuvent invoquer leur ordre public à condition que cela ne contrevienne pas à la Charte des droits fondamentaux, en particulier à l’interdiction de la discrimination. Ils ne peuvent donc pas refuser de reconnaître une filiation à l’égard de deux personnes de même sexe, même si elle est contraire à leur ordre public.

Il en va de même pour la reconnaissance d’un acte authentique juridiquement contraignant.

Un acte authentique non juridiquement contraignant aura la même force probante dans tous les États membres que dans l’État membre d’origine.

Certificat européen de filiation

Ce certificat est émis dans l’État membre où la filiation a été établie et dont les tribunaux sont compétents au titre du règlement proposé. Le certificat constitue un document valide pour enregistrer la filiation dans les registres d’un État membre. Il produit ses effets directement dans tous les États membres, sans qu’aucune procédure ne soit requise.

Commentaire

L’exposé des motifs précise que c’est un contractant extérieur qui a recommandé l’adoption d’un règlement et d’un Certificat européen. Qui était ce contractant, ce n’est pas indiqué.

Ces règles sont établies pour permettre de choisir la juridiction compétente et la loi applicable les plus favorables à la situation, a priori celle du lieu où l’enfant est né (où PMA et GPA ont plus de chances d’être légales), mais l’article 16 permet d’appliquer la loi d’un État tiers. Par exemple, si la mère porteuse réside en Ukraine, on applique le droit de l’État ukrainien où elle résidait au moment de la naissance. Il faudra donc établir la filiation à l’égard des commanditaires (et donc faire disparaître la mère qui a attendu et mis au monde l’enfant) puisque c’est ce qui se passe dans cet État. 

En pratique, les États ne peuvent pas invoquer l’ordre public pour refuser de reconnaître la filiation établie dans un autre État. La reconnaissance et la transcription sont obligatoires et automatiques. Par exemple, la France ne pourra refuser de transcrire un acte de naissance avec une filiation incestueuse s’il est établi dans un autre État membre.

La compétence, soi-disant non touchée, est réduite aux cas sans aucun élément d’extranéité. En pratique, elle est vidée de sa substance. Cela constitue une grave atteinte à la souveraineté des États.

Le certificat est destiné à être utilisé à l’étranger, mais peut aussi être utilisé dans le pays où il a été émis. Il constitue un acte officiel qui produit ses effets directement, c’est donc en réalité un acte d’état civil bis, qui prévaut sur celui de l’État, manifestant encore la perte de la souveraineté. 

L’argument tiré du respect des droits de l’enfant est fallacieux. Priver un enfant de son droit à l’identité, à la vie privée, à la non-discrimination est assurément contraire aux droits et à l’intérêt de l’enfant. Cependant, si ces enfants sont en situation d’être privés de ces droits, c’est parce que des adultes les y ont placés en les faisant naître en exécution d’un contrat et de façon à les priver de père ou de mère. L’atteinte à leur identité est due à la manipulation de leur état civil, au fait de les avoir coupés de la réalité naturelle : leurs parents biologiques. 

L’Union européenne valide le contournement de la loi nationale, ce qui encourage des pratiques contraires aux droits des enfants et des femmes.

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